Alors que la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 en avait fait une simple faculté, l'article 111 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 rend la cotation des demandes de logement social obligatoire pour les EPCI (intercommunalités) tenus de se doter d'un PLH (plan local de l'habitat) ou ayant la compétence habitat et au moins un QPV (quartier prioritaire de la ville), la Ville de Paris et les EPT (établissements publics territoriaux) de la métropole du Grand Paris. Son décret d'application du 17 décembre 2019 fixe l'entrée en vigueur de cette obligation à compter du 1er septembre 2021. Parallèlement, ce texte précise les modalités des nouveaux systèmes de cotation mis en place à compter du 19 décembre 2019. Les dispositifs existants (tels que celui de la Ville de Paris) devront être mis en conformité avec les dispositions du décret au plus tard au 1er septembre 2021.
Il s'agit de s'assurer de l'équité et de la transparence dans l'attribution des logements locatifs sociaux : la cotation des demandes de logement est un système d'aide à la décision tant pour la désignation des candidatures examinées en commission d'attribution que pour l'attribution des logement. Il consiste à affecter des points aux dossiers de demande en fonction de critères préétablis relatifs notamment à la situation sociale et familiale des demandeurs ainsi qu’à l’ancienneté de leur demande.
Le système de cotation de la demande, nouvelle version, n'est pas très éloigné de l'ancien : la collectivité en charge fixe le principe et les modalités et plus particulièrement, les critères de cotation choisis, leur pondération, les cas dans lesquels le refus d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur a des effets sur la cotation de la demande ainsi que la nature de ces effets, les modalités d'évaluation périodique du système, les modalités et le contenu de l'information due au public et au demandeur.
Le système de cotation doit par contre désormais prévoir que l'un des critères choisis mette en œuvre les priorités fixées par le Code de la construction et de l'habitation (article L441-1 du CCH), notamment en faveur des demandeurs bénéficiaires du DALO (droiot au logement opposable). Il doit s'appliquer de manière uniforme, dans son principe comme dans toutes ses modalités, à l'ensemble des demandes de logement social sur le territoire concerné. Néanmoins, les demandes de mutation des locataires du parc social peuvent bénéficier d'un système de cotation particulier que le plan partenarial de gestion devra définir.
Le dispositif mis en place doit aussi être compatible avec les orientations adoptées et approuvées par la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la conférence du logement. Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) est consulté sur proposition du préfet de région, sur des critères de cotation susceptibles d'être communs aux territoires concernés par la mise en œuvre d'un système de cotation afin d'accompagner les réflexions à l'échelle de chacun de ces territoires.
Lorsque la cotation des demandes n'est pas calculée dans le système national d'enregistrement (SNE) de la demande de logement social, elle est communiquée à ce système selon les modalités prévues pour le transfert de données en provenance d'un système particulier de traitement automatisé ou d'un système privatif.
Enfin, si le plan devait déjà prévoir les modalités d'évaluation du système adopté, il doit également désormais en indiquer la périodicité.
A noter que le décret du 17 décembre 2019 renforce l'information du demandeur de logement social sur les critères de cotation, les modalités de pondération et les cas dans lesquels les refus de logement adapté à ses besoins et ses capacités ont des effets sur la cotation de la demande et la nature de ces effets, ainsi que sur la cotation de sa demande, mais également, ce qui est nouveau, sur la distribution des cotations des demandeurs pour une demande de logement similaire et le délai d'attente moyen constaté, pour une typologie et une localisation de logement analogues à celui demandé (il n'est plus fait référence au délai prévisionnel). Il doit également être averti du caractère prioritaire de sa demande, en application des critères de priorité dont il bénéficie (DALO, handicap, etc.), et du fait que cette information est donnée sous réserve de la vérification de sa situation au moment de l'instruction de la demande.
|