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Jusqu’à la modification en 2006 de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables au titre du contrat d’entretien de l’ascenseur étaient calculées sur la base forfaitaire de 73% des montants effectivement payés par le bailleur. Faut-il comprendre que ces charges sont désormais - récupérables à 100% selon la rédaction du dernier paragraphe de l’article 23 : « Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. », quelle que soit l’étendue du contrat d’entretien. ou - récupérables à 100% pour les prestations minimales et non récupérables ( ou partiellement récupérables mais à quel taux ? ) pour les prestations supplémentaires selon la rédaction du point 2° de l’article 23 : « Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; » Si la 2ème méthode doit être retenue, les comptes du syndic devraient normalement donner la ventilation des factures d’entretien entre ( prestations minimale et prestations supplémentaires ) . Sans l’indication de cette ventilation dans les comptes du syndic faut-il considérer qu’il s’agit de charges totalement récupérables ?