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Le décret 87-713 modifié par le décret 2008-1411 dispose dans son article 2.c au sujet des frais récupérables des gardiens " les dépenses correspondant à sa rémunération......sont exigibles........y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires.........force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien d'effectuer seul les 2 tâches";
Après une lecture très attentive, ce texte reste assez ambigü et sujet à interprétation:
question N° 1: est-ce que le qualificatif "temporaire" s'applique aussi à " l'impossibilité matérielle"
question 2: dans l'hypothèse où le gardien est remplacé par un tiers , quelle est la somme récupérable pour ce temps de remplacement? le coût du gardien ou bien le coût des remplaçants?
question 3: en dehors des six cas de figure où un tiers peut intervenir, les autres prestations effectuées par un tiers sont-elles récupérables si elles entrent dans le cadre des 2 obligations que le gardien doit assurer (entretien parties communes et élimination des rejets). je pense à un nettoyage de cages d'escaliers en renfort du gardien, alors que ce dernier doit "assurer "les 2 tâches dans la mesure où son coût est récupéré à 75%.